D-9.2, r. 16.1 - Règlement sur les modes alternatifs de distribution

Texte complet
15. Le cabinet doit suspendre ou interrompre son offre par l’entremise de son espace numérique lorsque ces actions sont requises, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une défaillance technique.
A.M. 2019-05, a. 15.
En vig.: 2019-06-13
15. Le cabinet doit suspendre ou interrompre son offre par l’entremise de son espace numérique lorsque ces actions sont requises, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une défaillance technique.
A.M. 2019-05, a. 15.